Attendu que les jugements et arrêts doivent être motivés et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs Mais attendu que l’arrêt attaqué, en décidant qu’un lotissement constitue une spéculation immobilière indépendamment de l’origine et du mode d’acquisition de l’immeuble loti et même si l’objectif des lotisseurs est de sortir d’une indivision entre cohéritiers, a expressément répondu au moyen des requérants tiré de ce que le lotissement avait pour objet de mettre fin à une indivision successorale; que par les motifs sus-rappelés l’arrêt a en outre implicitement mai nécessairement écarté le moyen tiré de l’absence en la cause d’un gain entre un prix d’achat et un prix de vente:
Attendu d’autre part que les requérants ne peuvent faire grief à l’arrêt de ne pas avoir répondu aux moyens tirés de la pluralité de patentes, auxquels certains d’entre eux, déjà patentés en raison de leur profession principale, se trouveraient soumis en cas de rejet de leur réclamation, alors qu’aucune conclusion n’a été formulée de ce chef ni dans leur requête d’appel, ni même dans leur requête en première instance; que ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, n’avait pas à être examiné d’office, par les juges du fond; qu’au surplus il aurait été en tout état de cause inopérant, dès lors que d’après ‘article 6 modifié du dahir établissant l’impôt des patentes il est dû par un même individu autant de droits complets de patente qu’il exerce de professions distinctes;
Attendu qu’il suit de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi des consorts
Bensimon;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvois susvisé formé par les consorts Bensimon contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat en date du 26 avril 1960
Condamne les consorts Bensimon aux dépens.
Premier Président M. Hamiani. Conseiller rapporteur . M. Fagnot. Procureur général : M. Zarrouck.
Observations
Le tableau des professions assujetties à l’impôt à des patentes comporte une rubrique très générale : personnes effectuant achat et vente d’immeubles ou autres spéculations immobilières. En ce qui concerne les achats et les ventes la jurisprudence apparaît fixée depuis un arrêt de la cour d’appel de Rabat du 13 juin 1933 (Recueil des arrêts de la cour, 1933-1934, p. 203), qui a précisé qu’une activité n’est imposable à la patente que si elle a le
Caractère d’habitude et de répétition, et qu’en conséquence ne revêtent pas en l’espèce le caractère commercial au Professionnel de opérations d’achats et de reventes de terrains Séparés par un intervalle d’une vingtaine d’années.
La cour suprême vient de se prononcer sur une opération immobilière plus complexe dans laquelle l’élément spéculatif ne pouvait être trouvé dans le rapprochement entre un prix d’achat et de vente les personnes qui avaient été assujetties à’ l’impôt des patentes ; étaient successoral situé en zone urbaine avaient eu l’idée de constituer un important afin d’habitation et de procéder à’ la vente du terrain par lots
L’arrêt rejetant le pourvoi en cassation formé contre contre la décision de la cour d’appel de rabat, a admis le caractère spéculatif d’ une opération de cette nature ; bien que le terrain soit entre gratuitement dans le patrimoine
des intéressés du fait que la législation sur les lotissements donne nécessairement à’ cette opération le caractère d’ une entreprise de longue durée et d’une spéculation en raison des travaux et des dépenses imposées par la loi au lotisseur avant toute vente ; ce qui a pour conséquence d’accroître la valeur des lots .
L’opération pouvait sans doute être présentée du point de civil comme un mode particulier de partage et de liquidation d’une indivision successorale. la cour suprême n’en a pas moins décidé ; a’ la suite de la d’appel ; qui du point de vue fiscal les propriétaires : indivis remplissaient les condition nécessaires ; pour être assujettis a’ l’impôt des patentes patentables et compte tenu de la suite d’actes
Impliqués par un lotissement ; caractère d’habitude de l’exercice de cette activité .de telles décision font application de principe de l’autonomie du droit fiscal qui a notamment cette conséquence qu une opération de nature civile est imposable au titre des impôts professionnels si elle remplit en fait les condition posées par la loi fiscal pour cette imposition .extrait de la revue marocaine de droit 1961 ;p 367