- Contrôle de l’exercice de la profession d’avocat
assuré par la Direction des affaires civiles
Chapitre II
Organisation et gestion
Article 4
L’institut est administré par un conseil et géré par un directeur général.
Article 5
Le ministre de la justice préside le conseil d’administration de l’institut qui comprend, outre
Les représentants de l’administration :
– le président de la première chambre de la Cour suprême ;
– le premier avocat général près la Cour suprême ;
– le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature ;
– le premier président de la Cour d’appel ;
– le procureur général du Roi près la Cour d’appel ;
– le bâtonnier de l’Ordre des avocats ;
(1) B.O. n° 5058 du 21/11/2002.
– un doyen de faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ;
– un doyen de faculté de la Charia ;
– trois enseignants de l’institut désignés parmi ceux ayant en charge les attachés de justice
Représentation de l’Ordre des avocats au Conseil d’administration de l’Institut supérieur 107
trois enseignants de l’institut désignés parmi ceux ayant en charge les secrétaires
greffiers;
– des représentants des attachés de justice et des secrétaires greffiers à raison d’un
représentant par promotion en cours de formation, élu par et parmi ses condisciples.
Le président du conseil d’administration peut inviter à ses réunions et, à titre consultatif,
toute personne dont la participation est jugée utile.
Les modalités de désignation des représentants de l’administration, du premier président et
du procureur général du Roi près la cour d’appel, du bâtonnier de l’Ordre des avocats, des
doyens des facultés et des enseignants et d’élection des représentants des attachés de justice et
des secrétaires greffiers précités sont fixées par voie réglementaire.
Le président désigne un rapporteur de réunion parmi les membres du conseil
D’administration.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration.
(……………………………)
- Assistance judiciaire
Décret royal portant loi n° 514-65 du 17 rejeb 1386
(1 er novembre 1966) sur l’assistance judiciaire (1)
Louange à Dieu seul !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
(Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l’Etat d’exception;
Vu le dahir du 2 rebia I 1377 I (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, tel qu’il a été
Modifié ou complété ;
Vu le dahir du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) formant code de procédure pénale, tel
Qu’ il a été modifié ou complété;
Vu la loi du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l’unification des tribunaux,
Décrétons:
Article premier
Outre le cas où, conformément aux traités, les étrangers seront admis à son bénéfice,
‘assistance judiciaire peut être accordée devant toutes les juridictions du Royaume, en tout état
De cause, aux personnes, aux établissements publics ou d’utilité publique, aux associations
privées poursuivant une œuvre ‘assistance et dotées de la personnalité civile, de nationalité
marocaine, que l’insuffisance de leurs ressources met dans l’impossibilité d’exercer ou de
défendre leurs droits en justice.
Elle est applicable à tout litige, aux constitutions de parties civiles devant les juridictions
instruction et de jugement et, en dehors de tout litige, aux actes de juridiction gracieuse et aux actes conservatoires.
La décision accordant ‘assistance judiciaire ‘a d’effet qu’en ce qui concerne les actes et
opérations accomplies postérieurement à la date à laquelle elle a été prononcée, à moins qu’une décision provisoire n’ait été accordée auparavant.
Article 2
‘assistance judiciaire s’étend de plein droit aux actes et procédures ‘exécution à opérer à
la suite de décisions judiciaires en vue desquelles elle a été accordée. Elle peut, lorsque l
poursuivant se trouve sans ressources suffisantes, être accordée pour tous actes et procédures
D’exécution à intervenir en vertu de décisions obtenues sans son bénéfice.
Il appartient au bureau compétent de déterminer la nature des actes et procédures
d’exécution visés ci-dessus.
Pour les instances que les actes et procédures d ‘exécution peuvent faire naître, soit entre
l’assisté et la partie poursuivie, soit entre l’assisté et un tiers, ‘admission à l’assistant judiciaire
doit être prononcée par le bureau sans qu’il y ait lieu de constater à nouveau l’insuffisance des
ressources.
Article 3
‘admission à l’assistance judiciaire est prononcée :
I. Pour les litiges à porter devant la Cour suprême, par un bureau établi près cette cour et
composé:
1° Du procureur général près ladite cour ou de son délégué;
2° De trois hauts magistrats en activité ou à la retraite désignés par le ministre de la justice ;
3° D’un représentant du ministre des finances.
II. Pour les instances à porter devant la cour d’appel, par un bureau établi près cette cour et
composé:
1° Du procureur général près ladite cour ou d’un magistrat de son parquet général;
2° D’un délégué du ministre des finances
3° D’un avocat désigné par la cour d’appel.
III. Pour les instances à
porter devant les autres juridictions par un bureau établi près le
tribunal régional de la circonscription, composé:
1° Du procureur du roi près le tribunal régional ou de son substitut;
2° D’un délégué du ministre des finances :
3° D’un avocat ou, à défaut, d’un défenseur agréé ou d’un oukil désigné par le tribunal
Régiona
Article 4
Les bureaux. ‘assistance judiciaire sont présidés par les magistrats du ministère public qui
en font partie
Les fonctions de secrétaire y sont remplies par un agent du greffe ou du parquet et d’un
chancelier du parquet général en ce qui concerne le bureau établi près la Cour suprême.
Les fonctions d’interprète, s’il échet, sont remplies par un agent du bureau de l’interprétariat.
Les membres des bureaux autres que les présidents sont investis dans la première quinzaine
de chaque année judiciaire d’un mandat renouvelable ; ils restent en fonction jusqu’à la nouvelle désignation. Il est pourvu, au a’ leur remplacement en cour d’année s’ ils cessent leur
fonctions, en cas d’empêchement ou d’absence.
Article 5
Le bureau établi près la Cour suprême ne peut délibérer qu’autant que trois de ses membres
au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, celle au président est prépondérante.
Les bureaux établis près les cours d’appel et les tribunaux régionaux ne peuvent délibérer
Que si tous leurs membres sont présents.
Au cas d’urgence, le président du bureau admet provisoirement à l’assistance, s’il croit
devoir le faire, à charge par lui de faire statuer définitivement à la plus prochaine réunion utile
du bureau.
Article 6
Les demandes d’assistance judiciaire sont adressées au procureur du roi près le tribunal
régional qui doit être saisi du litige ou dans la circonscription duquel se trouve la juridiction àsaisir.
Après enregistrement de la demande, ce magistrat fait toute diligence pour procéder à son
instruction et recueillir tous renseignements utiles tant sur l’indigence du demandeur que sur le fond de l’affaire. Ces diligences accomplies, il soumet la demande au bureau.
Les demandes formées en vue d’un appel de la compétence de la Cour d’appel peuvent être adressées soit au procureur général près ladite cour, soit au procureur du roi près le tribunal
régional qui a statué en première instance ou dans le ressort duquel se trouve la juridiction dont la décision est attaquée.
Les demandes présentées en vue de former un pourvoi en cassation peuvent être adressées
soit au procureur général près la Cour suprême, soit au procureur du roi près le tribunal
régional dans la circonscription duquel siège la juridiction dont la décision donne lieu à un
pourvoi, Dans ce dernier cas, le procureur du roi donne immédiatement avis du dépôt de la
demande au procureur général près la Cour suprême, puis la lui transmet après instruction.
Le délai prévu à l’article 12 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour
suprême est suspendu à compter du jour du dépôt au parquet ou au parquet général de la cour suprême de la demande d’assistance judiciaire.
Ce délai court à nouveau à compter du jour de la réception par la partie qui a introduit la
demande ‘assistance judiciaire de la notification par la voie administrative ou par lettre
recommandée avec accusé de réception de la décision d’admission ou de rejet du bureau
assistance judiciaire.
Article 7
Le demandeur fournit à l’appui de sa demande à peine d’irrecevabilité, un certificat en
forme délivrée par le pacha ou par le caïd attestant l’état d’indigence de l’intéressé et énumérant ses moyens d’existence.
Article 8
Le bureau prend toutes informations nécessaires pour s’éclairer sur l’indigence du
demandeur. Si les parties sont domiciliées ou résidant dans son ressort, le bureau leur donne
avis qu’elles peuvent comparaître pour présenter leurs explications. En cas de comparution du demandeur et de la partie adverse, le bureau emploie ses bons offices en vue d’opérer un
arrangement amiable.
Le bureau peut, dans tous les cas, ordonner un complément d’enquête.
Ses décisions contiennent l’exposé sommaire des faits et moyens. Elles ne sont jamais
motivées.
Article 9
Dans les trois jours de l’admission à l’assistance judiciaire, le secrétaire du bureau adresse
au président de la juridiction compétente un extrait de la décision accordant l’assistance
judiciaire en y joignant les pièces du dossier remis au bureau.
Le président invite le bâtonnier de l’ordre à désigner un avocat et procède lui-même à cette désignation s’il n’existe pas de conseil de l’ordre; il peut également désigner un défenseur agréé ou un oukil. Les défenseurs ci-dessus visés sont tenus de prêter gratuitement leur ministère à l’assistance.
Article 10
Toute partie assistée conserve le bénéfice de l’assistance judiciaire lorsque, par suite d’une
décision d’incompétence de la juridiction devant laquelle l’assistance a été admise, le litige est porté devant une autre juridiction.
Elle conserve le même bénéfice devant la juridiction du second degré au cas d’appel
interjeté contre elle, même au cas où elle se rendrait incidemment appelante ainsi que devant la Cour suprême et la juridiction de renvoi lorsqu’un pourvoi est formé contre elle.
L’assisté qui forme un appel principal ou un pourvoi en cassation ne peut, pour ces voies
de recours, bénéficier de l’assistance judiciaire que s’il y est admis par une nouvelle décision.
Article 11
Au cas de rejet par le bureau près le tribunal régional, comme au cas d’incompétence sans
renvoi devant un autre bureau ou de règlement de compétence, le demandeur et le ministère
public peuvent interjeter appel devant le bureau établi près la cour dont la décision est, dans
ces cas, définitivement.
L’appel est recevable dans un délai de quinze jour à partir du prononcé de la décision en ce
qui concerne le ministère public et de sa notification par la voie administrative ou par lettre
recommandée en ce qui concerne le demandeur.
Lorsque le bureau établi près la cour d’appel n’a pas statué comme juridiction d’appel, sa
décision peut être l’objet de la part du demandeur et du procureur général près la cour d’appel
d’un recours au bureau d’assistance judiciaire établi près la Cour suprême.
Ce recours est recevable dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article.
Article 12
L’assisté est dispensé provisoirement de toute consignation pour frais et de tout paiement
de taxes.
Les frais de transport des juges, greffiers et tous agents du secrétariat, d’experts ou
d’interprètes, les honoraires d’expertise ou de traduction, les taxes des témoins dont l’audition
aura été autorisée par le magistrat compétent, sont avancés par le Trésor conformément au tarif
des frais de justice et par les voies usitées pour le paiement des frais de justice pénale.
Article 13
(Modifié, Loi de finances 1993, Dahir n° 1-92-280, 29 déc. 1992 – 4 Rejeb 1413, art 15)-
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe
comprend les frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance judiciaire.
Dans ce cas, la condamnation aux dépens est prononcée au profit du Trésor. Le
recouvrement en est poursuivi par les agents des secrétariats-greffes des cours et tribunaux du
Royaume conformément aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 août 1935)
portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs, taxes assimilées et autres
créances recouvrées par les agents du Trésor au vu d’un exécutoire établi par les secrétariats-
greffes et visé par le représentant du parquet de la juridiction compétente.
Il est dressé, en outre, un exécutoire séparé pour les droits qui, n’étant pas compris dans
l’exécution délivrée contre les parties adverses, restent dus au Trésor par l’assisté.
Le ministre des finances distribue aux ayants droit les sommes recouvrées.
En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté il est procédé conformément
aux règles ci-dessus, au recouvrement des sommes dues au Trésor en vertu des dispositions de
l’article 12.
Les secrétaires greffiers sont tenus de transmettre dans le mois, à l’administration des
finances, les extraits ou expéditions de jugements la concernant.
L’appel et l’opposition sont suspensifs de recouvrement des frais d’assistance judiciaire. Il
n’en est pas de même du pourvoi en cassation.
Au regard de ces frais, la décision est réputée définitive et exécutoire est immédiatement
délivré si, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cette décision, il n’a pas été
formé appel ou opposition.
Article 14
Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit
même après le jugement :
1° S’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes, notamment s’il obtient
l’exécution forcée ou volontaire de la décision rendue à son profit ;
2° En cas de demande de radiation de la cause ou si une transaction entre les parties est
intervenue en cours d’instance;
3° Si l’inaction prolongée de l’assisté laisse présumer qu’il se désintéresse de la suite de
l’instance.
Article 15
Le retrait de l’assistance judiciaire peut être demandé soit par le ministère public, soit par
le représentant du ministre des finances, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé
d’office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé. Il n’est prononcé qu’après que l’assisté a
été entendu ou mis en demeure de s’expliquer verbalement ou par écrit.
La décision de retrait peut faire l’objet de la voie de recours admise contre la décision de
refus.
Article 16
Le retrait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les
honoraires, émoluments, frais et avances de toute nature dont l’assisté avait été dispensé.
Dans tous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en
informer immédiatement l’agent compétent du ministère des finances qui procède au
recouvrement et à la répartition suivant les règles tracées dans l’article 13.
Article 17
A l’expiration d’un délai de dix ans à partir de leur délivrance, les exécutoires délivrés au
ministre des finances soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, ne sont plus susceptibles
de produire effet et tous droits de l’administration sont définitivement éteints.
Article 18
En matière pénale, en dehors des cas prévus aux articles 127, 467 et 471 du Code de
procédure pénale, le président de la juridiction saisie désigne un défenseur d’office aux
prévenus qui en font la demande et qui produisent le certificat d’indigence prévu à l’article 7 ci-
dessus, et peut, à la même condition et à la requête des mêmes prévenus, ordonner la citation
par le ministère public des témoins dont la déclaration est jugée utile à la découverte de la
vérité.
Le délai prévu à l’article 579 du Code de procédure pénale est suspendu dans les conditions prévues aux alinéas 5 et 6 de l’article 6 ci-dessus.
Article 19
Sont abrogés le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’assistance judiciaire, l’article
11 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, ainsi que toutes
dispositions contraires au présent décret royal portant loi qui sera publié au Bulletin officiel.
du ministère de la Justice
Extraits du décret n° 2-98-385 du 28 safar 1419 (23 juin 1998)
relatif aux attributions et à l’organisation du ministère
de la justice (1)
assuré par la Direction des affaires civiles
du ministère de la Justice
Extraits du décret n° 2-98-385 du 28 safar 1419 (23 juin 1998)
relatif aux attributions et à l’organisation du ministère
de la justice (1)