Le ministre de la Justice,
Vu la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l’unification des
tribunaux et notamment ses articles 5 et 6.
Arrête :
Article premier
A partir du 1er juillet 1965, toutes les requêtes, tous mémoires en réponse, toutes
conclusions déposés devant, les différentes juridictions doivent être rédigés exclusivement
en langue arabe.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article premier, et jusqu’au 31 décembre 1965:
1° Les avocats sont autorisés à présenter les documents ci-dessus visés, accompagnés
de leur traduction en langue française ou en langue espagnole ;
2° Les procès-verbaux et rapports établis par tous agents verbalisateurs peuvent, à défaut
de pouvoir l’être en langue arabe, être rédigés et présentés dans l’une des langues étrangères
prévues au paragraphe précédent.
Rabat, le 29 juin 1965..
Abdel_ Hadi Bou Taleb.