Chapitre II
Inéligibilités et incompatibilités
Article 177
Sont inéligibles en qualité de conseiller préfectoral ou provincial dans toute l’étendue du
Royaume les personnes visées à l’article 42 de la présente loi.
Article 178
Le mandat de conseiller préfectoral ou provincial est incompatible avec tout emploi
rémunéré en totalité ou en partie sur le budget de la préfecture, de la province ou d’un
établissement public préfectoral ou provincial.
Ce mandat est incompatible avec les fonctions de concessionnaire, gérant ou entrepreneur
de services publics préfectoraux ou provinciaux.
Article 179
Aucun membre de l’assemblée ne peut, s’il exerce la profession d’avocat ou de
défenseur agréé, plaider ou consulter, ni pour le compte de l’un des services publics visés
à l’article précédent, ni pour celui de la préfecture ou de la province
Article 180
Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à
l’article 178 ci-dessus, est tenu dans les huit jours qui suivent sont entrée en fonction d’établir
qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il occupe un emploi
public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il
est déclaré démissionnaire d’office de son mandat par décision du tribunal administratif à la
requête du gouverneur.
Chapitre VI
Contentieux électoral et dispositions
Diverses
Article 195
Lorsqu’un membre élu de l’assemblée tombe sous le coup d’une inéligibilité ou d’une
incompatibilité prévues aux articles 177 et 179 de la présente loi, il sera déclaré démis de son
mandat par arrêté du ministre de l’intérieur.
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