avocat kholti

Interdiction aux membres des assemblées locales lorsqu’ils exercent la profession d’avocat de plaider pour ces assemblées et pour les provinces et préfectures Extraits du dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n° 9-97 formant Code électoral


  1. Chapitre II

    Inéligibilités et incompatibilités

    Article 177

    Sont inéligibles en qualité de conseiller préfectoral ou provincial dans toute l’étendue du

    Royaume les personnes visées à l’article 42 de la présente loi.

    Article 178

    Le mandat de conseiller préfectoral ou provincial est incompatible avec tout emploi

    rémunéré en totalité ou en partie sur le budget de la préfecture, de la province ou d’un

    établissement public préfectoral ou provincial.

    Ce mandat est incompatible avec les fonctions de concessionnaire, gérant ou entrepreneur

    de services publics préfectoraux ou provinciaux.

    Article 179

    Aucun membre de l’assemblée ne peut, s’il exerce la profession d’avocat ou de

    défenseur agréé, plaider ou consulter, ni pour le compte de l’un des services publics visés

    à l’article précédent, ni pour celui de la préfecture ou de la province

    Article 180

    Le conseiller qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à

    l’article 178 ci-dessus, est tenu dans les huit jours qui suivent sont entrée en fonction d’établir

    qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou, s’il occupe un emploi

    public, qu’il a demandé à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A défaut, il

    est déclaré démissionnaire d’office de son mandat par décision du tribunal administratif à la

    requête du gouverneur.

    Chapitre VI

    Contentieux électoral et dispositions

    Diverses

    Article 195

    Lorsqu’un membre élu de l’assemblée tombe sous le coup d’une inéligibilité ou d’une

    incompatibilité prévues aux articles 177 et 179 de la présente loi, il sera déclaré démis de son

    mandat par arrêté du ministre de l’intérieur.

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