Chapitre premier
Recrutement, désignation et discipline
Section II
Des dispositions spéciales aux juges communaux
et d’arrondissement n’appartenant pas à la magistrature
Article 4
Les juges et leurs suppléants sont choisis en son sein par un collège électoral et investis par
dahir pour une durée de trois ans sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 5
Le collège électoral visé à l’article 4 ci-dessus est composé de cent personnes.
Nul ne peut être désigné comme membre au collège électoral s’il ne remplit les conditions
Suivantes :
1° être de nationalité marocaine ;
2° être âgé de quarante ans au moins ;
3° être de bonne moralité et n’avoir jamais subi de condamnation pour crime ou délit, à
L’exception des infractions involontaires ;
Interdiction aux avocats d’être membres du collège électoral…
4° être domicilié effectivement dans la commune ;
5° jouir de ses droits civiques ;
6° avoir des aptitudes lui permettant de remplir les fonctions de juge.
Ne peuvent être désignés membres du collège les fonctionnaires publics en activité, les
avocats, oukils, adoul, agents d’affaires.
Les modalités de désignation des membres du collège et les conditions de fonctionnement
du collège électoral sont fixées par décret