avocat kholti

IMPÔTS DE PATENTES-Professions imposables-Entreprise de lotissement : Arrêt n°134

Sont imposables à l’impôt des patentes, en qualité de personnes effectuant une spéculation immobilière, des cohéritiers avant procédé à la liquidation d’un terrain successoral indivis sous forme de mise en lotissement à usage d’habitation.

Consorts Bensimon c/Ministre des Finances.

17 avril 1961

                                                                          Dossier n°5850

     

Vu le recours présenté le 27 juillet 1960 au nom des consorts Bensimon, par M° Edgard Rouch, avocat agréé près la cour suprême, et par lequel il est demandé de casser pour violation des articles 1°F et 24 du dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) établissant

l’impôt des patentes, défaut de base légale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rabat le 26 avril 1960 dans ‘instance pendante entre d’une part les requérants et d’autre part le sous-secrétaire d’Etat aux Finances et le percepteur

de la ville d’El Jadida, en ce que ledit arrêt a rejeté leur demande de dégrèvement de l’imposition des patentes, à laquelle ils on été assujettis pour l’année 1954 dans la ville précitée comme «effectuant achat et vente d’immeubles ou autres spéculations immobilières»,

en se bornant à constater qu’un lotissement autorisé par ‘administration municipale avait le caractère d’une spéculation immobilière et comportait un caractère professionnel au sens du

tarif annexé au dahir sur les patentes, quels que soient le mode ‘acquisition de l’immeuble mis en lotissement et l’échelonnement des ventes de lots dans le temps, sans répondre aux conclusions de requérants soutenant que le partage d’un bien successoral sous forme de mise en lotissement n’impliquait pas l’exercice d’une profession distincte de celle de chaque cohéritier et ne constituait pas une spéculation immobilière comportant un gain entre prix

d’achat et de vente. mais un simple mode de partage dune indivision:

           Vu le mémoire produit le 29 août 1960 par le ministre de ‘Economie nationale et des Finances, qui conclut au rejet du pourvoi, comme non fondé pour le motif quest légalement et suffisamment motivé l’arrêt qui décide que la mise en lotissement d’un terrain à la suite d’une autorisation administrative constitue une spéculation immobilière et une activité professionnelle remplissant les conditions

pour être imposée au regard du dahir sur les patentes et du tableau des professions annexé audit dahir. quel que soit le mode d’acquisition du terrain et même si l’opération a pour objectif de sortir d’une indivision; que d’autre l’arrêt ainsi motivé répond suffisamment aux conclusions des parties excipant part

de leur situation de cohéritiers, de ‘absence d’exercice d’une profession distincte et de réalisation d’un gain;

      Vu le mémoire déposé le | er septembre 1960 par le percepteur dEl Jadida demandant confirmation de l’arrêt prononçant sa mise hors de cause;

      Vu le dahir du 27 septembre 1957 et ceux qui l’ont modifié et complété;

      Vu le décret du 8 rebia 1377 (3 octobre 1957);

      Vu le dahir du 25 moharrem 1338 (9 octobre 1920) établissant l’impôt des patentes et ceux qui l’ont modifié et complété, ainsi que le tarif annexé audit dahir;



          Vu les dahirs du 30 safar 1352 (14 juin 1933) et 20 moharrem 1373 (30 septembre 1953) relatifs aux lotissements;

 

SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DES ARTICLES ler ET 24 DU DAHIR ETABLISSANT L’IMPOT DES PATENTES, DU DÉFAUT DE BASE LÉGALE ET DU DEFAUT DE MOTIFS :

                    Attendu que I’ article ler du dahir du 25 moharrem 1339 (9 octobre 1920) établissant l’impôt des patentes, prescrit que «toute personne, toute société, quelle que soit sa nationalité, qui exerce dans les régions ou localités de Note Empire désignées par

arrêté de Notre Grand Vizir, une profession, une industrie ou un commerce compris dans les tableaux annexés au présent dahir est assujettie à l’impôt des patentes»; que I’ article 24 du dahir sus-

visé ouvre à tout contribuable qui s’estime imposé à tort ou surtaxé un recours devant les tribunaux; qu’enfin les tableaux énumérant les professions, commerces et industries patentable comportent la rubrique : «immeubles ou autres spéculations immobilières

(effectuant achat et vente)»

                    Attendu qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Rabat objet du pourvoi, que les consorts Bensimon cohéritiers d’un terrain de 16000 mètres carrés situé dans la ville d’El Jadida on demandé et obtenu de l’autorité municipale le ler août 1949 l’autorisation d’y

effectuer un lotissement et l’ont divisé en 126 lots, dont plusieurs on notamment été vendus au cours de l’année 1954; que a l’arrêt a déduit de ces faits que les consorts Bensimon on été régulièrement imposés au titre de ladite année à l’impôt des patentes comme»

 effectuant achat ou vente d’immeubles ou autres spéculations immobilières» pour les motifs que, «ce qui en l’espèce donne le caractère de spéculations immobilières et par suite un caractère professionnel aux opérations poursuivies par les héritiers Bensimon, c’est le fait. si même

  l’objectif est de sortir de l’indivision, d’avoir procédé au lotissement, en vertu d’une autorisation de l’administration municipale, d’un terrain qui a été divisé en 126 lots en vue de la vente par lots; que peu importe l’origine ou le mode ‘acquisition de l’immeuble mis en lotissement,

 la spéculation immobilière ne résultant pas nécessairement en l’occurrence d’un achat en vue d’une revente, mais dans le fait de lotir pour vendre, et ne dépendant pas de la répétition des ventes de lots, ou encore de la période plus ou moins longue sur laquelle peuvent s’ échelonner ces ventes»;

           Attendu que d’après la législation régissant, les lotissements à

usage ‘habitation, de commerce ou d’industrie, les propriétaires autorisés par l’autorité municipale à procéder à la vente d’un terrain par lots sont tenus avant toute mise en vente de procéder aux travaux nécessaires à la viabilité et àl’assainissement du lotissement; que les investissements ainsi imposés au lotisseur sont de nature à accroître la valeur des lots et par suite donnent à l’opération de lotissement le caractère d’une spéculation immobilière, indépendamment des conditions

 Dans lesquelles le bien a été acquis par le lotisseur, et en particulier nonobstant la circonstance que le terrain loti soit entré gratuitement dans son patrimoine par voie de

succession: que d’autre part l’aménagement d’un lotissement puis sa mise en vente par lots impliquent une suite d’opération qui donnent à l’activité du lotisseur le caractère d’habitude nécessaire pour être considérée comme l’exercice d’une profession, d’un commerce ou d’une industrie, au sens de la législation sur les patentes; que par suite, loin de violer les textes visés 

    Au moyen et de manquer de base légale, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, a fait une exacte application de la législation en vigueur en décidant que les consorts Bensimon étaient imposables à la patente en qualité de personnes effectuant des spéculations

immobilières ;

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