avocat kholti

CASSATION – Pourvoi- Déchéance – Matière délictuelle ou contraventionnelle, Production d’un mémoire – Ministère d’un avocat agréé obligatoire.Arrêt n°529

Est déchu de son pourvoi, le demandeur à la cassation, en matière délictuelle ou Contraventionnelle, dont le mémoire présenté comme émanant d’un avocat comporte pour Signature deux initiales précédées de la mention «loco » qui exclut la signature personnelle de l’avocat.

  Déchéance du pourvoi formé par dame veuve Laurent contre un jugement rendu le 2 juin 1959 par le tribunal de première instance de Rabat.

                                                                                                                                                                               28 janvier 1960

Dossier n°4044

La Cour,

SUR LA RECEVABILITÉ:

Attendu que par application de ‘article 579, alinéa Ler, du Code de procédure pénale le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenus, à peine de déchéance de son pourvoi, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jour suivant celle-ci, de déposer au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée un mémoire exposant ses moyens de cassation qui doit être signé par un avocat ou défenseur agréé près la Cour suprême ;

Attendu que le mémoire exposant les moyens de cassation de la demanderesse et présenté  comme émanant de Mr Jean- Pierre Mélia, avocat au Barreau de Casablanca, agréé près la  Cour suprême, porte in fine la mention «loco »qui exclut nécessairement la signature  personnelle de cet avocat; que cette mention est seulement suivie de deux initiales qui  n’établissent ni l’identité de leur auteur ni sa qualité d’avocat ou défenseur agréé prés la Cour suprême, dont il lui incombait de justifier;

 

Qu’il échet dès lors de constater la déchéance encourue de ce chef, sans même qu’il soit nécessaire de retenir l’exception, à bon droit soulevée par les défendeurs, prise de ce que, le mémoire précité ne portant aucune mention justificative du lieu et de la date de son dépôt, il n’est point établi qu’il ait été déposé dans le délai légal et au greffe compétent;

PAR CES MOTIFS

Constate la déchéance du pourvoi.

Président : M. Deltel.- Rapporteur : M. Voelckel. – Avocat général : M. Ruolt. – Avocat : MM. Mélia, Laporte.

Observations

  1. le texte de l’air .579 C .proc . pèn . dans la note ، sous cour supr . crim . arrêt n° 378 du 22 juill. .1959
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