avocat kholti

Arrêt n° 816 CASSATION _ Conditions de recevabilité du pourvoi Délai Décision contradictoire Prévenu non comparant – Avocat présent à l’audience.

Lorsqu’un avocat s’est présenté aux lieu et place du prévenu non comparant et déclaré accepter que l’arrêt à intervenir soit rendu contradictoirement à l’égard de son client et que la Cour, estimant non nécessaire la comparution personnelle du prévenu, a averti l’avocat, après l’avoir entendu, que l’arrêt serait rendu à une date qu’elle a fixée, ce qui a effectivement eu lieu, le délai de pourvoi commence à courir à compter du prononcé de l’arrêt.

 

Le pourvoi formé plus de huit jours francs après ce prononcé est don tardif et irrecevable.

 

  Irrecevabilité du pourvoi formé par Hafsi Mohamed contre un arrêt rendu le 29 novembre 1960 par la Cour d’appel de Rabat, qui a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Meknès

du 17 juillet 1958 l’ayant condamné à une peine d’amende et de réparations civiles pour spéculation illicite sur les loyers.

 

Dossier n° 6838

 

16 février 1961

la Cour,

SUR LA RECEVABILITÉ DU POURVOI:

Vu les articles 578 et 764 du dahir du 10 février 1959 formant Code de procédure pénale;

 

Attendu que des énonciations de l’arrêt attaqué du 29 novembre 1960 il ressort que les débats de l’affaire ont eu lieu à ‘audience du 15 novembre 1960 où M° Porte. avocat, s’est présenté aux lieu et

place d’Hafsi Mohamed. prévenu non comparant, et à déclaré accepter que l’arrêt à intervenir soit rendu contradictoirement à l’égard de son client; Que les avocats étant au Maroc habilités à représenter les parties Me  Portet, sans être tenu de justifier d’ instructions écrites de son client, avait qualité pour faire au nom de ce dernier une telle déclaration qui doit être considérée comme émanant du prévenu lui-même et de nature à conférer aux débats un caractère contradictoire ; Qui Estimant non

nécessaire, la comparution personnelle de ce prévenu, les juges d’appel, après avoir entendu Me  Portet qui a eu la parole le dernier, l’ont averti que l’arrêt serait rendu à ‘audience publique du 29

novembre, ce qui a effectivement eu lieu ;

 

    Attendu qu’en raison des débats ainsi rendu contradictoires et du renvoi à date fixe ordonné pour le 29 novembre 1960, le délai du pourvoi a, en application des dispositions de l’article 578

susvisé commencé à courir à compter du prononcé de l’arrêt attaqué ; Que ce délai qui est de huit jours francs, était donc expiré lorsque le 9 décembre 1960. M° El Kaïm a souscrit au greffe de la Cour

d’appel une déclaration de pourvoi au nom d’Hasfi Mohamed ;

 

PAR CES MOTIFS

 

        Déclare le pourvoi tardif et non recevable.

Président : M.Deltel. – Rapporteur : M. Voelckel. – Avocat général :M.Ruolt. – Avocat : M° Portet.

 

        Observations

 

  1. la note sous l’arrêt n° 751 du 17 nov.19







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